29/10/2014
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 septembre 2014 fait la distinction entre le salarié syndiqué qui exerce son mandat dans l’entreprise, et le salarié syndiqué en détachement, s’agissant du bénéfice de la législation sur les risques professionnels.
En principe, le salarié syndiqué victime d’un accident dans le cadre de l’exercice de ses fonctions représentatives bénéficie de la législation sur les risques professionnels même lorsque l’accident survient en dehors de l’entreprise (lorsqu’il agit au titre de son mandat). En revanche, dans le cadre d‘un détachement du salarié syndiqué[i], ce dernier perd toute protection au titre des risques professionnels.
En l’espèce, le salarié, délégué syndical auprès de son association, détaché pour l’exercice de sa fonction de secrétaire adjoint au syndicat CFDT, a assisté à un colloque portant sur la prévention de la maltraitance, et a été victime d’un accident de la route en regagnant son domicile. La Caisse Primaire a refusé la prise en charge de ce sinistre au motif que le salarié ne se trouvait pas dans l’exercice de ses fonctions lors de la survenance de l’accident. Le salarié a alors contesté cette décision portant l’affaire devant la justice.
Malgré les arguments du salarié tendant à faire valoir que la participation à ce colloque relevait de ses fonctions de représentation et de défense de l’intérêt des salariés de l’association, et que le thème du colloque était en lien direct avec l’activité de l’employeur, la Cour d’appel a retenu que le salarié syndiqué a participé à ce colloque dans le cadre de son détachement syndical, en sa qualité de secrétaire adjoint du syndicat et non dans le cadre de son mandat de représentation. Elle a ainsi exclu la qualification d’accident du travail et privé le salarié du bénéfice de la législation sur les risques professionnels lors de la survenance de l’accident de la route dont a été victime le salarié.
La Cour de cassation retient l’appréciation souveraine de la Cour d’appel pour rejeter le pourvoi du salarié, faisant clairement une distinction entre le détachement du salarié et le mandat de représentation du salarié syndiqué. Les juges se sont fondés sur l’information relative à l’accident, délivrée par le syndicat CFDT à l’employeur, en évoquant bien la participation du salarié syndiqué en sa qualité de secrétaire adjoint du syndicat.
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle le pouvoir souverain du juge dans la qualification de l’accident du travail, et fait une application restrictive de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, lors d’une intervention en dehors de l’entreprise, il revient au salarié de prouver le lien immédiat entre le déplacement et son mandat de représentation syndicale pour bénéficier de la législation sur les risques professionnels. Il est donc préconisé pour chaque employeur de redoubler de vigilance dans le cadre d’un accident de travail d’un salarié syndiqué. Il faudra alors bien vérifier si le salarié a agi dans le cadre de ses fonctions car la qualification d’accident de travail en dépend et par conséquent la présomption d’imputabilité également.
[i]« Le détachement consiste à affecter un salarié dans une autre entreprise sans liens juridiques avec l’entreprise d’origine et sans rompre le contrat de travail initial. Le détachement peut également s’effectuer auprès du comité d’entreprise pour participer à la gestion des œuvres sociales ou auprès d’organisations syndicales en qualité de permanent. Il peut également intervenir à l’occasion d’un stage de formation ou de perfectionnement dans une autre entreprise ».