20/02/2014
La procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail, créée par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, est aujourd’hui encrée dans le droit du travail français. Réel outil permettant de mettre fin à la relation de travail, sans pour autant être en situation de conflit d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié avec une mise en œuvre simple et rapide, la rupture conventionnelle remporte un franc succès. Néanmoins, depuis leur création, les dispositions relatives à la rupture conventionnelle font l’objet de nombreuses interprétations par la Cour de cassation. Par quatre décisions en date du 29 janvier 2014, la Cour de cassation apporte des précisions en matière de rupture conventionnelle.
Dans un premier arrêt (N° de pourvoi: 12-22116) la Haute juridiction s’interroge sur le départ du délai de renonciation à une clause de non-concurrence. En l’espèce, la Cour de Cassation considère que le point de départ du délai de renonciation à une clause de non-concurrence est la date de rupture fixée par la convention de rupture. La Haute Cour écarte ainsi écartés comme point de départ le jour de la signature de la convention de rupture conventionnelle (souhaité en l’espèce par le salarié) ; et la date d’expiration du délai de rétractation de la rupture conventionnelle (solution retenue par la Cour d’appel) .
Dans un second arrêt du même jour (N° de pourvoi: 12-27594 ), la Cour de Cassation devait trancher si à l’instar de la procédure du licenciement, le défaut d’information par l’employeur au salarié sur son droit de se faire assister par un conseiller, lorsque l’entreprise est dépourvue d’institutions représentatives du personnel, était susceptible d’invalider la convention de rupture ?
A cette question la Haute juridiction décide qu’une erreur dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de rétractation ne peut entraîner la nullité de la convention que si cette erreur a pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la privée de la possibilité d’exercer son droit de rétractation.
Aussi, le fait pour le salarié de ne pas être informé de la possibilité d’être assisté d’un conseiller n’entache pas de nullité la convention. La cour marque ici une rupture nette et précise avec la procédure de licenciement. Il en découle donc directement une inégalité de traitement entre un salarié licencié et un salarié qui aurait choisi la piste de la rupture conventionnelle.
La Cour va même plus loin dans son raisonnement, dans un troisième arrêt (N° de pourvoi: 12-25951) où elle estime que le défaut d’information sur la possibilité de prendre contact avec Pôle Emploi n’affecte pas la liberté de consentement.
Enfin, dans son dernier arrêt (N° de pourvoi: 12-24539) la Cour s’interroge sur la validité d’une convention de rupture homologuée par l’autorité administrative et portant erreur sur la date fixant le délai de rétractation. Les Magistrats de l’ordre judiciaire estiment, malgré l’erreur commise sur la convention de rupture, « que cette erreur ne peut pas entraîner la nullité de la convention sauf si « elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation ».
Ainsi, bien que la rupture conventionnelle soit, aujourd’hui, entrée dans les mœurs du droit du travail français elle reste encore sujette à de nombreuses précisions jurisprudentielles.