Précédemment, l’arrêté du 29 février 2016 réglementait les définitions et les règles de suivi des équipements contenant des fluides frigorigènes.
Le 17 juillet dernier*, cet arrêté a été modifié, intégrant une redéfinition des méthodes de détection de fuites, notamment le système permanent de détection par mesure indirecte.
Retour sur les modifications de l’arrêté
L’article 3 de l’arrêté a été complètement réécrit ; il apporte des précisions quant au système permanent de détection :
« Le système permanent de détection de fuite […] est un système permanent de détection de fuite de HFC fondé sur une méthode de détection de fuite par mesure indirecte conçu et mis en œuvre de façon à permettre le déclenchement de l’alarme ».
De ce fait, le système permanent de détection concerne désormais uniquement les seuls équipements contenant les fluides frigorigènes de catégorie HFC (ex : R-508B, R-134a, R-404A, …).
Le système permanent de détection devra de plus signaler une perte à « 10% de la charge, en tonne, du fluide contenu dans l’équipement », et plus seulement 10% du volume de fluide contenu.
Concernant leurs infrastructures, les exploitants devront être capables d’apporter une étude apportant la preuve qu’il n’est pas possible techniquement d’avoir un tel système permanent de détection.
Ils devront également fournir une étude sur les mesures correctives mises en place afin de détecter rapidement et contenir les fuites.
Pour les exploitants disposant d’un système permanent de détection, ils auront une obligation réglementaire de contrôle périodique annuel, avec la tenue d’un registre devant comporter les informations suivantes :
- Les fluides que le système permanent de détection sera en mesure de détecter
- La liste des points de maintenance corrective et préventive prévus et réalisés
- Le résultat des contrôles
- Les actions correctives et préventives mises en place
Concernant les contrôles relatifs à l’étanchéité, des changements ont été apportés pour les équipements contenant des HFC, PFC et dont la charge est supérieure ou égale à 500 T. eq. CO2.
L’arrêté précise dans le tableau ci-dessous les modifications :
- dans les différentes catégories d’équipements
- sur les périodicités de contrôles imposés
Sources :