Rappelons le tout d’abord, le préjudice d’anxiété permet l’indemnisation possible de personnes qui ne sont pas malades, mais qui s’inquiètent de pouvoir le devenir à tout moment.
La Cour de cassation a annulé, mercredi 11 septembre 2019, les arrêts de la cour d’appel de Metz qui avait débouté en juillet 2017 plus de 700 mineurs des Charbonnages de France (ex-Houillères du bassin de Lorraine). Ils demandaient des dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultats.
Tout salarié exposé à une substance nocive ou toxique pourra dorénavant demander réparation à son employeur, du fait des obligations de sécurité de résultats de ce dernier
Cette décision d’élargir le périmètre du préjudice d’anxiété à d’autres substances nocives ou toxiques que l’amiante aura très probablement d’énormes répercussions dans l’avenir en matière de prévention des risques professionnels.
En effet outre l’amiante, de nombreux salariés sont exposés à toutes sortes de substances nocives ou toxiques comme le diesel, la silice cristalline, les poussières de bois ou encore les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) pouvant être à l’origine de nombreux cancers.
« En application des règles de droit commun (source legifrance : art. L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail) régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultats »,a affirmé la haute juridiction dans le cadre de sa décision.
D’autre part un rapport de la Direction générale du Travail estime à « 10 % des salariés, soit 2,2 millions de personnes », le nombre de salariés potentiellement concernés par cette extension du préjudice d’anxiété.