L’entreprise qui exécute les travaux sans négligence ne peut être tenue de réparer les dommages survenus sur des réseaux mal localisés. Un exploitant peut interrompre la livraison du gaz aux consommateurs s’opposant aux contrôles obligatoires et les atteintes volontaires au bon fonctionnement des canalisations de gaz sont passibles de sanctions pénales.
L’article 195, II de la loi 3DS du 21 février 2022 vient clarifier les modalités de prise en charge des réparations de réseaux en cas de dommages accidentel. Il précise les cas d’interruption de la livraison de gaz en cas de refus des consommateurs de réaliser des contrôles réglementaires ou opérations d’entretien ainsi que les sanctions applicables en cas d’atteinte volontaire au bon fonctionnement des canalisations de gaz.
Prise en charge des réparations de réseaux en cas de dommages accidentel : quelles sont les modalités ?La réalisation des travaux à proximité des réseaux et des ouvrages transport et de distribution (gaz, électricité, eau, télécommunication, etc.) demande une vigilance renforcée. En effet, l’intervention de différents acteurs génère une grande complexité dans l’appréciation des responsabilités en cas de dommage.
Les exploitants de réseaux doivent fournir des données précises sur la localisation de leurs réseaux en réponse aux déclarations de travaux (DT) et aux déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) effectuées par respectivement les responsables de projet et les entreprises de travaux. De leur côté, les responsables de projets prévoient des clauses techniques et financières dans les marchés de travaux afin que les exécutants des travaux utilisent des techniques douces dans les zones d’incertitude. Les modalités de prise en charge des réparations de réseaux en cas de dommages accidentels survenus à la suite d’informations erronées sur leur localisation réelle sont clarifiées. Lorsque le responsable de projet et l’exécutant des travaux ont respecté leurs obligations (c’est-à-dire si la localisation de leurs travaux se trouve en dehors des zones d’incertitudes communiquées par les opérateurs, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement), ceux-ci n’ont pas à supporter le coût des réparations des réseaux. Une exception : si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. La prise en charge de la réparation peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations de localisation réalisées lorsqu’elles étaient obligatoires. L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux (C. envir., art. L. 554-1, III bis).Dans quels cas un transporteur ou un distributeur de gaz peut interrompre la livraison du gaz en cas de danger grave et immédiat ?Dans certains bâtiments collectifs, les canalisations d’alimentation en gaz traversent des parties communes et des parties privatives. Il peut donc arriver que les accès à ces différentes zones ne soient pas rendus possibles pour effectuer les contrôles réglementaires ou des opérations d’entretien. L’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s’oppose :
- à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à l’article L. 554-8 ;
- à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue à l’article L. 554-8, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments ;
- aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage, mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé.
Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance ou que la visite des parties de canalisation n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements du consommateur ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments (C. envir., art. L. 554-10).Sanctions en cas d’atteinte volontaire au bon fonctionnement des canalisations de gazAfin de garantir la réalisation des contrôles nécessaires pour la sécurité des installations, des sanctions sont mises en place. Le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés est passible des sanctions prévues au code pénal pour les destructions, dégradations et détériorations de biens, soit deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (C. pen., art. 322-1) ou cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans les cas prévus à l’article 322-3 du code pénal (C. envir., art. L. 554-12).Redevances dues aux communes et aux EPCI pour l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité et de gaz Concernant encore les canalisations, l’article 6 modifie l’article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales. Les redevances dues aux communes en raison de l’occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz sont étendues aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes. Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du comité syndical, dans les conditions et dans le respect d’un plafond fixés par décret en Conseil d’État. Gaëlle Guyard, Code permanent Environnement et nuisances
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