L’annexe XIV du règlement Reach est modifiée et accueille cinq nouvelles substances. Elle comprend désormais 59 substances.
Un règlement de la Commission européenne du 8 avril 2022 modifie l’annexe XIV du règlement européen sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (Reach), en y inscrivant cinq nouvelles substances extrêmement préoccupantes qui, du fait de leurs propriétés toxique pour la reproduction, cancérogène ou perturbant le système endocrinien, qui sont désormais soumises à autorisation. Entrée en vigueur au 1er mai 2022.
Les cinq nouvelles substances ajoutées au sein de l’annexe XIV de Reach, correspondant aux entrées n° 55 à 59 sont les suivantes :
- le plomb tétraéthyle en raison de ses propriétés toxique pour la reproduction (de catégorie 1A) ;
- l’alcool 4,4’-bis(diméthylamino)-4″-(méthylamino)tritylique [avec ≥ 0,1 % de cétone de Michler (no CE: 202-027-5) ou de base de Michler en raison de ses propriétés cancérogène (de catégorie 1B) ;
- les produits de réaction de la 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, du formaldéhyde et du 4-heptylphénol, ramifié et linéaire (PR-HP) (avec ≥ 0,1 % m/m de 4-heptylphénol, ramifié et linéaire) en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien ;
- le 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle (DOTE) en raison de ses propriétés toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) ;
- la masse de réaction du 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle et du 10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle (masse de réaction du DOTE et du MOTE) en raison de ses propriétés toxique pour la reproduction (de catégorie 1B).
Pour chacune des substances énumérées, sont indiquées des dispositions transitoires consistant en :
- une date limite pour l’introduction des demandes avant laquelle doivent être reçues les demandes si le demandeur souhaite continuer à utiliser la substance ou à la mettre sur le marché pour certaines utilisations après la ou les dates d’expiration et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande ; et
- une date d’expiration à partir de laquelle la mise sur le marché et l’utilisation de la substance sont interdites, sauf si une autorisation est octroyée.
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