03/30/2015
La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 mars 2015, reconnaît au Comité d’Hygiene de Santé et Condition de Travail (CHSCT) la possibilité de demander la réparation d’un préjudice causé par l’employeur, malgré l’absence d’un budget de fonctionnement prévu par la loi.
De jurisprudence constante, le CHSCT dispose de la personnalité morale qui lui permet d’agir en justice contre toute action de l’employeur manquant à son obligation d’information ou de consultation à son égard.
La jurisprudence va encore plus loin avec cet arrêt du 3 mars 2015 (13-26.258) de la Cour de cassation puisque cette dernière reconnaît au CHSCT d’une entreprise de téléphonie le droit de demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de ses attributions.
En l’espèce, le comité estimait devoir être consulté à l’occasion du lancement de la 4G par l’entreprise dans la mesure où cette technologie était susceptible d’impacter les conditions de travail de ses salariés. Devant le refus opposé par la direction, l’Organe de santé et sécurité a saisi le Tribunal de grande Instance de Nanterre auprès duquel il obtient gain de cause.
Le Cour d’appel a, elle aussi, confirmé le jugement de 1ère instance, accordant ainsi au CHSCT le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le comité du fait du manquement de l’employeur à ses obligations de consultation et d’information.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur à l’appui duquel il faisait valoir l’absence de patrimoine légal conféré au CHSCT, et ainsi l’impossibilité pour le CHSCT de prétendre à un versement d’argent en réparation d’un préjudice subi.