La responsabilité des employeurs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle est particulièrement lourde puisqu’elle exige le respect d’une obligation de sécurité de résultat pour pouvoir valablement être écartée. A contrario, la règle à retenir est que dès lors qu’un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur a failli à son obligation telle que décrite à l’article L.4121-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette position jurisprudentielle était particulièrement (2002) dure à l’égard des entreprises car les mesures prises par l’employeur pour tenter d’écarter les risques auxquels ses salariés étaient exposés n’étaient pas de nature à limiter la responsabilité : s’il y a sinistre, il y a nécessairement manquement de l’employeur.
A quoi bon, dans ces conditions, mettre en œuvre des politiques de prévention des risques professionnels si les entreprises responsables et concernées sont traitées de la même manière qu’un employeur non concerné par la bonne santé physique et mentale de ses salariés ?
La Cour de Cassation, en totale rupture avec sa ligne directrice sur le sujet, opère un revirement encourageant dans son arrêt du 25 novembre 2015 (Sociale, 14-25444).
Ce cas d’espèce concernait un pilote d’Air France, victime d’une crise de panique après avoir été témoin des attentats du 11 septembre 2001.
Le salarié reprochait ainsi à son employeur d’avoir failli à son obligation de sécurité de résultat en n’ayant pas mis en œuvre toutes mesures nécessaires à la préservation de la santé physique et plus particulièrement mentale de ses salariés.
Sous l’empire de la jurisprudence antérieure, le seul constat d’un risque subit par le pilote aurait suffi à caractériser le manquement de la compagnie aérienne.
Mais ici, la Cour de Cassation écarte la notion d’obligation de sécurité de résultat pour consacrer celle de la « simple » – mais juste – obligation de moyen.
Désormais, dès lors que l’employeur justifie avoir pris toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, au sens de l’article L.4121-1 du Code du Travail, aucun manquement ne peut lui être reproché.
Les juges devront ainsi vérifier si l’employeur a mis en œuvre les mesures listées à l’article L.4121-1 précité pour déterminer la responsabilité de l’employeur. Il peut s’agir d’actions de prévention des risques professionnels, d’actions d’information et de formation ou de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Dans notre cas d’espèce, la faute d’Air France a pu être écartée, la compagnie ayant mis en place une cellule de crise pour la prise en charge des soins post traumatiques de son personnel exposé à ces tragiques événements.
Les efforts fournis par les entreprises sont désormais reconnus et valorisés, une raison de plus pour investir dans le champ de la prévention des risques professionnels, qui sera au centre des futures normes ISO 49001 relatives au Risk Management.