12/06/2014
Le contrat d’apprentissage est un contrat hybride qui permet aux parties contractantes, employeur et salarié, d’y mettre fin sans aucune justification pendant les deux premiers mois d’exécution. En ce sens, les deux premiers mois s’apparentent à la période d’essai que l’on retrouve dans les contrats de droit commun.
Si cette possibilité est offerte aux contractants, ce n’est pas le cas lorsque le salarié est victime d’un accident de travail.
En l’espèce, un salarié en contrat d’apprentissage était en arrêt à la suite d’un accident de travail. Pendant son arrêt de travail, l’employeur a mis fin au contrat d’apprentissage aux motifs d’avoir donné son entreprise en location gérance. L’apprenti a alors saisi les juges afin de qualifier d’irrégulière la rupture de son contrat d’apprentissage.
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 mai 2014 (n° pourvoi 12-22881) a alors considéré que :
« La rupture du contrat d’apprentissage (…) était intervenue alors que l’apprenti se trouvait en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail, ce dont il résultait qu’elle était nulle, et, d’autre part, que la rupture d’un contrat d’apprentissage prononcée à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie étant privé d’effet, l’apprenti peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite de son contrat illégalement rompu ou demander à l’auteur de la rupture illégale la réparation du préjudice en résultant ».
Comme à son habitude la Haute juridiction tient ici à protéger la « partie faible au contrat » à savoir le salarié ou apprenti qui est en arrêt pour accident de travail. Il appartient alors à l’employeur qui souhaite mettre fin au contrat de travail d’attendre au préalable le retour du salarié.