Quelle peut être la responsabilité de l’employeur dans le cadre de la pandémie Covid19 ?
Le Code du Travail précise que l’employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, et doit veiller à protéger leur santé physique et morale. Cette obligation de sécurité est incarnée par l’article L4121-1 du Code du Travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
De cette obligation, qui est une obligation de résultat, passe par la mise en place de moyens de prévention, en adéquation avec la réalité des risques présents dans l’entreprise, et selon les 9 principes de prévention édictés par le Code du Travail, dans l’article L4121-2.
Cas du COVID19
Comme tous les autres risques, les entreprises doivent inclure le risque de contamination au COVID19 dans leur Document Unique d’Évaluations des Risques. Soit elles devront le créer car absent de leur DUER, soit en adaptant des mesures de prévention déjà existantes (mise en place du télétravail, horaires décalés, mise à disposition de gel hydroalcoolique, port du masque, …).
La mise en place de ces mesures doit passer par la consultation du CSE, et par la communication aux salariés de ces nouvelles règles d’organisation du travail
En cas de contamination au COVID19 sur le lieu de travail
L’employeur est soumis à deux types de responsabilités : sa responsabilité civile, et sa responsabilité pénale.
La responsabilité de l’employeur, en premier lieu civile, intervient lorsqu’un dommage a été causé à autrui de son fait, du fait de l’activité de ses salariés ou des choses qui sont sous sa garde (matériaux, machines, véhicules, …) ; l’employeur est alors tenu à réparation car il commet une faute inexcusable (art. L452-1 du code de la sécurité sociale).
Si une infection au coronavirus est avérée, et qu’elle est prise en charge au titre d’un accident du travail, la faute inexcusable de l’employeur peut éventuellement être retenue et ouvrir droit à des indemnités, à partir du moment où la preuve aura été apportée que l’employeur avait conscience du danger d’une part, et n’a pas mis en place les mesures appropriées d’autre part.
Sa responsabilité pourra donc être exonérée si la preuve que les bonnes mesures de prévention ont été mises en place.
Dans les faits, un salarié contaminé par le Coronavirus sur son lieu de travail ne pourra engager la responsabilité de son employeur que si ce dernier n’a pas accompli toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Responsabilité de l’employeur
Au-delà de la responsabilité civile de l’employeur, la responsabilité pénale de ce dernier peut être engagée en cas de contamination d’un ou plusieurs salariés, dans le cadre de leur activité professionnelle.
D’autant plus que le ministère du travail rappelle que « s’agissant de la responsabilité pénale de l’employeur, elle demeure en période de crise sanitaire ».
Dans la mesure où le ministère du travail précise les mesures de prévention à mettre en place, aucun employeur ne peut dire qu’il ne savait quoi faire pour prévenir les risques de contamination.
La responsabilité pénale de l’employeur pourrait alors être engagée, en invoquant « la mise en danger délibérée de la personne d’autrui, ou en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. » (Art. 121-3 du code pénal).
Mais dans ce cas, il faudra que le salarié soit en mesure d’apporter la preuve que, non seulement il a été contaminé sur son lieu de travail, mais qu’en plus son employeur n’avait pas, en conscience, mis en place les mesures de prévention préconisées et nécessaires.